Les missions de l’inspection du travail
1. Faciliter le dialogue social dans l’entreprise.
Un inspecteur du travail connaît bien l’environnement humain et matériel de l’entreprise. Il est un interlocuteur naturel des partenaires sociaux qui font souvent appel à lui en cas de litige, notamment en cas de difficultés de fonctionnement des institutions représentatives du personnel ou à l’occasion d’un conflit collectif.
L’inspecteur peut servir de médiateur à un blocage des négociations entre employeur et salariés.
2. Assurer le respect des dispositions légales en matière de droit du travail
Les agents de contrôle de l’inspection du travail ont pour mission de contrôler l’application du droit du travail (code du travail, conventions et accords collectifs) dans tous ses aspects : santé et sécurité, fonctionnement des institutions représentatives du personnel (comité social et économique…), durée du travail, contrat de travail, travail illégal.
Les attributions des agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent, pour certains secteurs d’activité et dans des conditions fixées par décret, être exercées par des agents de contrôle assimilés (se reporter aux articles R. 8111-1 à 12 du code du travail)
3. Les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent également constater :
– les infractions commises en matière de discriminations prévues à l’article 225-2 (3° et 6°) du code pénal,
– les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, (articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal), La circulaire de la DGT du 12 novembre 2021 précise les possibilités d’interventions des agents de contrôle de l’inspection du travail dans les situations de harcèlement (moral et sexuel)
– les infractions relatives à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude (articles 225-4-1,225-14-1 et 225-14-2 du code pénal),
– les infractions aux règles de détachement temporaire de salariés sur le territoire national par une entreprise établie hors de France,
– les infractions aux dispositions relatives à l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (article L. 3511-7 du code de la santé publique), ainsi que les autres infractions mentionnées à l’article L. 8112-2 du code du travail.
– les manquements aux règles encadrant les stages étudiants en milieu professionnel (règles visées par les articles L. 124-7, L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13 et L. 124-14 et à la première phrase de l’article L. 124-9 du code de l’éducation). Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, il est par ailleurs prévu que, lorsque l’inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu’un stagiaire occupe un poste de travail en méconnaissance des articles L. 124-7 et L. 124-8 du code de l’éducation ou que l’organisme d’accueil (entreprise, association, etc.) ne respecte pas les articles L. 124-13 et L. 124-14 du code de l’éducation, il en informe le stagiaire, l’établissement d’enseignement dont il relève, ainsi que les institutions représentatives du personnel de l’organisme d’accueil.
Pour conserver une documentation à jour vis-à-vis des controles de l’inspection du travail et la manière de se maintenir en conformité, nous vous invitons à parcourir le site officiel : https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/le-reglement-des-conflits-individuels-et-collectifs/article/les-missions-et-les-prerogatives-de-l-inspection-du-travail-375384